A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
124. L’implantation d’une aire d’empilement est interdite sur une bande de 30 m située le long d’un corridor routier et dans son emprise.
L’implantation d’une aire d’empilement est aussi interdite dans les 20 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau.
La matière organique issue du décapage du sol effectué pour aménager une aire d’empilement doit être entassée à plus de 20 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau en vue de sa réutilisation. L’eau de ruissellement provenant d’une aire d’empilement doit être dirigée vers une zone de végétation située à plus de 20 m de ces milieux.
La distance de 20 m visée aux deuxième et troisième alinéas se mesure à partir du pourtour de la tourbière, du marais ou du marécage ou de la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau. En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
D. 473-2017, a. 124.
En vig.: 2018-04-01
124. L’implantation d’une aire d’empilement est interdite sur une bande de 30 m située le long d’un corridor routier et dans son emprise.
L’implantation d’une aire d’empilement est aussi interdite dans les 20 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau.
La matière organique issue du décapage du sol effectué pour aménager une aire d’empilement doit être entassée à plus de 20 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau en vue de sa réutilisation. L’eau de ruissellement provenant d’une aire d’empilement doit être dirigée vers une zone de végétation située à plus de 20 m de ces milieux.
La distance de 20 m visée aux deuxième et troisième alinéas se mesure à partir du pourtour de la tourbière, du marais ou du marécage ou de la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau. En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
D. 473-2017, a. 124.